L’assurance-vie est un outil de gestion patrimoniale incontournable quand il s’agit de valoriser des capitaux ou de les transmettre.

Outre le fait que la valeur de rachat ne rentre pas dans l’actif successoral de l’assuré décédé, sauf exceptions ou récompenses, l’aménagement des clauses bénéficiaires accorde une grande souplesse à son souscripteur et permet de moduler les bénéficiaires selon ses prérogatives. Le démembrement de la clause bénéficiaire propre à l’assurance-vie permet, dans bien des cas, d’assurer une meilleure protection du conjoint survivant, tout en préservant les intérêts des enfants et en optimisant la fiscalité successorale.

Comment cela fonctionne-t-il ?

En cas de dénouement par décès, la clause bénéficiaire va désigner la ou les personne(s) bénéficiaire(s) des capitaux. Dans le cadre d’un démembrement, la propriété se divise en 3 attributs : l’usus (le droit de se servir de la chose), le fructus (le droit de percevoir les fruits de la chose) et l’abusus (le droit de disposer de la chose). L’usufruitier n’ayant que l’usage et la jouissance (l’usus et le fructus) du bien faisant l’objet du démembrement, il ne doit pas disposer de sa substance et doit, au contraire, la conserver en vue de sa restitution. Dans le cas d’un usufruit sur un bien consomptible à premier usage (liquides, grains ou sommes d’argent), il devient un quasi-usufruit. Dans la pratique le quasi-usufruitier ne peut avoir la jouissance de son usufruit qu’en ayant la pleine disposition de la chose. En contrepartie, le quasi-usufruitier aura la charge de restituer en fin d’usufruit un capital équivalent au nu-propriétaire, appelé « créance de restitution ».

Quelles sont les conséquences au plan civil ?

Comme vu précédemment les capitaux-décès ne font pas partie de l’actif successoral du décédé, sauf exceptions et récompenses. Les capitaux sont transmis à l’usufruitier, éventuellement comme à un plein propriétaire, qui pourra jouir de la somme sans forcément devoir donner caution (dérogation aux articles 601 et 602 du code civil. Il est fortement conseillé de faire constater et enregistrer les droits reçus par chaque partie au moment du décès.

A la fin du quasi-usufruit, au décès de son détenteur, la créance de restitution se portera au passif de succession pour la liquidation des droits de succession. Il y aura donc un avantage au deuxième décès, pour le calcul de la masse taxable, et donc des droits induits.

Quelles sont les conséquences au plan fiscal ?

L’évaluation de droits démembrés peut se faire de plusieurs sortes, mais bien souvent on applique le barème de l’usufruit légal énoncé par l’article 669 du CGI qui fixe la valeur de la nue-propriété en fonction de l’âge de l’usufruitier. Cette répartition s’applique sur la valeur des capitaux au regard de chaque bénéficiaire, usufruitier et nu propriétaire, quand bien même le nu-propriétaire ne touche rien économiquement. Il pourrait être conseillé de mettre les éventuels droits à payer, tant par le nu-propriétaire que l’usufruitier, à la charge de l’usufruitier.

Dans le cadre de l’article 990I du CGI, le conjoint est exonéré et les autres bénéficiaires sont taxés après un abattement éventuel, proratisé, à des taux allant de 20% à 31,25%. L’abattement spécifique de 152 500 €, habituellement par bénéficiaire, se scinde dès lors qu’il y a plusieurs bénéficiaires en nue-propriété. Il y aura alors autant d’abattements que de couples usufruitier/nue-propriétaire. L’abattement maximum de l’usufruitier sera plafonné à 152 500 € au titre de l’ensemble des capitaux-décès reçus à raison du décès d’un même assuré et la fraction d’abattement non utilisée par un bénéficiaire exonéré ne pourra être reportée chez un autre. A titre d’exemple, si l’usufruitier à 65 ans (valeur de l’usufruit 40% au barème), il bénéficiera de 40% de l’abattement de 152 500 €, soit 61 000 € et le nu-propriétaire de 60%, soit 91 500 € d’abattement.

En ce qui concerne l’article 757 B du CGI, qui définit les règles fiscales concernant les versements effectués après les 70 ans de l’assuré. Les bénéficiaires seront imposés aux droits de succession, selon leur degré de parenté avec l’assuré, pour le montant des primes versées au contrat, après abattement global de 30 500 €, répartis entre les bénéficiaires taxables. Pour mémoire, le conjoint est exonéré et les enfants sont taxés selon le barème en ligne directe.

La rédaction de la clause bénéficiaire devra être rédigée avec l’appui d’un expert.