Un certain nombre de contribuables ont de tout temps souhaiter optimiser l'impôt sur la fortune. Certaines stratégies ont pu consister à loger des actifs patrimoniaux dans des structures sociétales à l'IS.


Le projet de loi de finances rectificative pour 2016 envisage de cibler certains de ces comportements d'évitement de l'ISF.
Deux contribuables, à ce jour, avaient obtenu gain de cause de la Cour de Cassation contre l'administration fiscale sur le fond de deux articles du CGI. Un tantinet susceptible, l'administration prévoirait, par le biais de l'article 20 du PLFR 2016, une refonte des articles 885 I quater et 885 O ter du CGI.

Exonération des titres des salariés et mandataires sociaux : 

S'adressant aux contribuables qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l'exonération au titre des biens professionnels, l'exonération partielle des titres détenus par les salariés et les mandataires sociaux est applicable sous réserve de répondre à trois conditions principales :

  • La société, dont les parts ou actions font l'objet d'une détention par le contribuable, doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
  • Le redevable doit y exercer son activité principale comme salarié ou mandataire social.
  • Les parts ou actions doivent être conservées pendant au moins 6 ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération est demandée pour la première fois.

L'article 885 I quater du CGI, en l'état actuel, exonère sous ces conditions, d'impôt sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les parts ou actions de sociétés détenues par les salariés ou mandataires sociaux.
Jusqu'alors le texte stipulait une fonction effective sans nécessairement donner lieu à une rémunération. La refonte modifierait la notion d'activité principale en y ajoutant que l'activité induit la perception d'une rémunération normale.

Exonération des biens au titre des biens professionnels - Filiales/sous-filiales :

Schématiquement, les conditions d'application de ce régime revêtissent trois obligations :

  • Le détenteur des titres doit exercer à titre principal une fonction de direction au sein de la société.
  • Cette fonction doit donner lieu à une rémunération normale représentant au moins 50% des revenus professionnels du redevable.
  • Cette détention minimale doit représenter 25% des droits de vote attachés aux titres émis par la société, qu'elle soit détenue directement par le redevable ou par les membres de son groupe familial, ou de la participation que ces mêmes personnes détiennent par l'intermédiaire d'une société interposée, dans la limite d'un seul niveau d'interposition.

En l'état, est pris en considération seulement la fraction de la valeur des titres nécessaires à l'activité économique de la société. L'administration compléterait les mentions antérieures de l'article 885 O ter du CGI en y ajoutant que dorénavant, cette notion de biens nécessaires à l'activité, serait étendue aux actifs logés dans les filiales et sous-filiales.

Ces dispositions seront applicables au lendemain de la publication de la Loi de Finances, sous réserve qu'aucun changement ne soit apporté d'ici là.

La matière fiscale, étant complexe, il est nécessaire de s'appuyer sur un expert en ISF, afin d'optimiser l'impôt sur la fortune tant d'un point de vue des actifs taxables que de la réduction du montant final à acquitter.